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Décret n°2018-105 du 15 février 2018 Article 10

Article 10

Chaque professeur et maître de conférences établit, au moins tous les cinq ans, un rapport mentionnant l'ensemble de ses activités d'enseignement et de recherche et leurs évolutions éventuelles. Ce rapport fait l'objet d'un avis du conseil pédagogique et scientifique de l'établissement d'affectation, siégeant en formation restreinte, qui porte sur les activités pédagogiques et les tâches d'intérêt général de l'intéressé. L'avis est communiqué à l'intéressé qui peut formuler ses observations. Le directeur de l'établissement transmet le rapport, l'avis et les observations éventuelles au conseil national des enseignants-chercheurs des écoles d'architecture.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Droits et obligations

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