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Décret n°2018-105 du 15 février 2018 Article 25

Article 25

Un enseignant-chercheur placé en position de détachement qui n'a pas été remplacé dans son emploi est réintégré dans ce dernier à l'expiration de la période de détachement. Un enseignant-chercheur qui a été remplacé dans son emploi est réintégré à la première vacance intervenant dans son grade et dans sa discipline, sous réserve des dispositions de l'article 24 du décret du 16 septembre 1985 susvisé. En attendant cette réintégration, l'intéressé est placé en congé de disponibilité dans les conditions prévues aux articles 42 et 43 du décret du 16 septembre 1985 précité.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Détachement

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