Article 16
Valeurs limites d'émission pour rejet dans le milieu naturel Les effluents susceptibles d'être pollués rejetés dans le milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes. 1 - Matières en suspension totales (MEST), demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5) Matières en suspension totales (Code SANDRE : 1305) flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j 100 mg/l flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j 35 mg/l DCO (sur effluent non décanté) (Code SANDRE : 1314) flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/j 300 mg/l flux journalier maximal supérieur à 50 kg/j 125 mg/l 2 - Substances spécifiques du secteur d'activité (uniquement dans le cas où l'information préalable mentionne le risque de leur présence) N° CAS Code SANDRE Arsenic et ses composés (en As) 7440-38-2 1369 25 µg/l si le rejet dépasse 0,5g/j Cadmium et ses composés* 7440-43-9 1388 25 µg/l Chrome et ses composés (dont chrome hexavalent et ses composés exprimés en chrome) 7440-47-3 1389 0,1 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j (dont Cr6+ : 50µg/l) Cuivre et ses composés (en Cu) 7440-50-8 1392 0,150 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j Mercure et ses composés* (en Hg) 7439-97-6 1387 25 µg/l Nickel et ses composés 7440-02-0 1386 0,2 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j Plomb et ses composés (en Pb) 7439-92-1 1382 0,1 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j Zinc et ses composés (en Zn) 7440-66-6 1383 0,8 mg/l si le rejet dépasse 20 g/j Fluor et composés (en F) (dont fluorures) - - 15 mg/l Indice phénols 108-95-2 1440 0,3 mg/l Hydrocarbures totaux - 7009 10 mg/l Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) 1117 25 µg/l (somme des 5 composés visés) Benzo(a)pyrène* 50-32-8 1115 Somme Benzo(b)fluoranthène* + Benzo(k)fluoranthène* 205-99-2 / 207-08-9 - Somme Benzo(g, h,i)perylène* + Indeno(1,2,3-cd)pyrène* 191-24-2 / 193-39-5 - Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des composés organiques absorbables (AOX) - 1106 1 mg/l Les substances dangereuses marquées d'un * dans le tableau ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions du III de l'article 22 de l'arrêté du 2 février 1998.