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Arrêté du 6 juin 2018 Article 19

Article 19

Une mesure des concentrations des différents polluants visés aux articles 16 et 17 est effectuée au moins tous les ans par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement. Les polluants qui ne sont pas susceptibles d'être émis par l'installation, ne font pas l'objet des mesures périodiques prévues au présent point.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section III : Surveillance des émissions dans l'eau

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