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Code de la commande publique Article L2196-5

Article L2196-5

Les soumissionnaires à un marché, mentionné à l'article L. 2196-4 et négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables par l'Etat ou ses établissements publics, fournissent à l'acheteur, si celui-ci en fait la demande, tous renseignements sur les éléments techniques et comptables de l'estimation du coût de revient des prestations qui font l'objet du marché. Les titulaires des marchés mentionnés à l'article L. 2196-4 fournissent à l'acheteur, si celui-ci en fait la demande, tous renseignements sur les éléments techniques et comptables du coût de revient des prestations qui font l'objet du marché.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 4 : Contrôle du coût de revient des marchés de l'Etat et de ses établissements publics

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