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Code de la commande publique Article R3126-2

Article R3126-2

Lorsqu'un contrat de concession a pour objet à la fois une activité visée au b du 2° de l'article R. 3126-1 et une autre activité de services, il est passé : 1° Selon les règles applicables à son objet principal lorsque cette autre activité de services ne relève pas du présent chapitre. L'objet principal du contrat est déterminé en fonction de la valeur estimée la plus élevée de ces activités respectives ; 2° Selon les règles applicables aux contrats qui relèvent du b du 2° de l'article R. 3126-1 lorsque l'autre activité est également visée au même article.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre VI : RÈGLES PARTICULIÈRES À LA PASSATION DE CERTAINS CONTRATS DE CONCESSION

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