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Code de la commande publique Article R2191-46

Article R2191-46

Lorsque le titulaire du marché souhaite céder ou nantir sa créance, il en informe l'acheteur qui lui communique : 1° Soit une copie de l'original du marché revêtue d'une mention signée par l'acheteur indiquant que cette pièce est délivrée en unique exemplaire en vue de permettre au titulaire de céder ou de nantir la créance résultant du marché ; 2° Soit un certificat de cessibilité conforme à un modèle et dématérialisé selon des modalités définis par un arrêté du ministre chargé de l'économie figurant en annexe du présent code.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Modalités de remise de l'exemplaire unique et du certificat de cessibilité

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