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Code de la commande publique Article R2191-41

Article R2191-41

L'organisme apportant sa garantie est choisi parmi les tiers agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Lorsque cet organisme est étranger, il est choisi parmi les tiers agréés dans son pays d'origine. L'acheteur peut récuser l'organisme qui doit apporter sa garantie.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Garantie à première demande et caution personnelle et solidaire

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