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Code de la commande publique Article R2192-24

Article R2192-24

En cas de versement d'une avance en application de l'article R. 2191-3, le délai de paiement de celle-ci court à compter : 1° Soit de la date de notification du marché ; 2° Soit lorsque le marché le prévoit, de la date de notification de l'acte qui emporte commencement d'exécution des prestations correspondant à l'avance. Dans les autres cas, le délai de paiement court à compter de la date à laquelle les conditions prévues par le marché pour le versement de l'avance sont remplies ou, dans le silence du marché, à compter de sa date de notification.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 5 : Dispositions propres aux avances, aux garanties et aux indemnités de résiliation

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