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Arrêté du 9 avril 2019 Article 5.2

Article 5.2

Prélèvements. Les installations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Ce dispositif est relevé quotidiennement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m3/j, mensuellement si ce débit est inférieur. Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau destiné à la consommation humaine est muni d'un dispositif de protection visant à prévenir d'éventuelles contaminations par le retour d'eau pouvant être polluée. L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres, aux exercices de secours et aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau. Objet du contrôle : - en cas d'installations de prélèvement d'eau, présence du dispositif de mesure totalisateur ; - présence des enregistrements des relevés de mesures ; - présence d'un dispositif anti-retour en cas de raccordement à une nappe ou au réseau public.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre V : Eau

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