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Arrêté du 9 avril 2019 Article 6.1

Article 6.1

Captage et épuration des rejets à l'atmosphère. Les installations sont munies, dans la mesure du possible, de dispositifs permettant de collecter à la source et de canaliser les émissions. Ces dispositifs, après épuration des gaz collectés en tant que de besoin, sont munis d'orifices obturables et accessibles aux fins de prélèvements en vue d'analyse ou de mesure. Le débouché des cheminées est éloigné au maximum des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air frais. Il ne doit pas comporter d'obstacles à la diffusion des gaz et être à une hauteur suffisante prenant en compte la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum dépasser d'au moins trois mètres les bâtiments situés dans un rayon de 15 mètres. Les points de rejets sont en nombre aussi réduit que possible. La dilution des effluents est interdite. Elle ne peut être autorisée aux seules fins de respecter les valeurs limites exprimées en concentration. Objet du contrôle : - présence et bon état des dispositifs permettant de collecter et canaliser les émissions (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; - présence d'orifices obturables et accessibles.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre VI : Air - odeurs

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