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Arrêté du 9 avril 2019 Article 2.5

Article 2.5

Accessibilité. L'installation dispose en permanence d'un accès au moins pour permettre à tout moment l'intervention des services d'incendie et de secours. Les véhicules stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services d'incendie et de secours depuis les voies de circulation externes au bâtiment, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation. L'accès au site est conçu pour pouvoir être ouvert immédiatement sur demande des services d'incendie et de secours. Elle est desservie, sur au moins une face, par une voie engin ou par une voie échelle si le plancher bas du niveau le plus haut de cette installation est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette voie. La voie est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie de ce bâtiment ou occupée par les eaux d'extinction. Une des façades est équipée d'ouvrants permettant le passage de sauveteurs équipés. Objet du contrôle : - présence d'une voie engin ou d'une voie-échelle gardée libre ; - en cas de local fermé, présence d'ouvrants sur une des façades.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Implantation - aménagement

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