Article 2.7
Installations électriques. L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées, entretenus et vérifiés conformément aux règles en vigueur. Objet du contrôle : - présence des éléments justifiant que les installations électriques sont réalisées, entretenues et vérifiées conformément aux règles en vigueur.