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Arrêté du 9 avril 2019 Article 2.9

Article 2.9

Rétention des aires et locaux de travail. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation de substances ou mélanges dangereux ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche, A1 (incombustible) et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement. Pour cela, un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l'extérieur ou d'autres aires ou locaux. Les matières recueillies sont, de préférence, récupérées et recyclées ou, en cas d'impossibilité, traitées conformément à l'article 5.6 ou au chapitre 7. Objet du contrôle : - étanchéité des sols (par examen visuel : nature du matériau et absence de fissures, etc.)

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Implantation - aménagement

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