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Arrêté du 9 avril 2019 Article 4.1

Article 4.1

Localisation des risques. L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, des procédés ou des activités réalisés, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation. L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie, atmosphères explosibles ou émanations toxiques). Ce risque est signalé. Les ateliers et aires de manipulations de ces produits doivent faire partie de ce recensement. L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant les différentes zones de danger correspondant à ces risques. Les parties de l'installation concernées par l'emploi ou le stockage de : - solvants organiques volatils présentant les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D, H360F (cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction) ou solvants halogénés de mention de danger H341 ou H351 ; - solvants organiques volatils présentant les mentions de danger H224, H225 ou H226 (inflammables) ; - sont systématiquement à considérer dans ce recensement. Objet du contrôle : - présence du plan de l'atelier indiquant les différentes zones de danger ; - présence d'une signalisation des risques dans les zones de danger, conforme aux indications du plan (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : Risques

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