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Arrêté du 5 juin 2020 Article 19

Article 19

I. - Selon la nature du local désigné par le directeur du concours pour le déroulement de l'épreuve, le recours à la visioconférence doit, en outre, satisfaire aux garanties prévues au II ou au III du présent article. II. - Lorsqu'il s'agit d'un local militaire ou mis à disposition par l'administration, un surveillant, désigné par l'autorité responsable de l'organisation du concours, s'assure du bon déroulement de l'épreuve. Il est notamment chargé de : - vérifier l'identité du candidat ; - le cas échéant, remettre au candidat tout support ou sujet de l'épreuve ; - veiller à toute absence de fraude ; - attester du débit continu des informations visuelles et sonores durant l'épreuve. III. - Lorsqu'il s'agit de tout autre local, le directeur du concours met en œuvre une solution technique permettant de passer l'épreuve dans le respect des garanties suivantes : 1° La vérification que le candidat concerné dispose des moyens techniques lui permettant le passage effectif de l'épreuve ; 2° Le cas échéant, la surveillance de l'épreuve, dans des conditions permettant une prévention effective de la lutte contre la fraude y compris par tout moyen électronique ou numérique. Le surveillant est désigné par le directeur du concours. IV. - Dans les cas prévus au II et au III du présent article, sont autorisées à être présentes dans la même salle que le candidat pendant le déroulement de l'épreuve : - le cas échéant, les personnes chargées de lui apporter une aide en raison de son handicap ; - le cas échéant, les personnes chargées de lui apporter une assistance médicale.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section I : Recours à la visioconférence et aux moyens de communication électroniques pour l'organisation des épreuves

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