Article 3
Par dérogation aux articles 28, 32, 37, 37-2, 37-3, 37-5, 48, 49, 50, 51, 53 et 54 de l'arrêté du 17 novembre 2016 susvisé, le concours ne comporte pas d'épreuves d'éducation physique et sportive.
Par dérogation aux articles 28, 32, 37, 37-2, 37-3, 37-5, 48, 49, 50, 51, 53 et 54 de l'arrêté du 17 novembre 2016 susvisé, le concours ne comporte pas d'épreuves d'éducation physique et sportive.
Par dérogation aux articles 16, 17 et 18 de l'arrêté du 17 novembre 2016 susvisé : - il n'est pas constitué de commission d'examen pour les épreuves orales d'admission, ni de commission spéciale pour l'examen des épreuves d'éducation physique et sportive ; - il n'est pas désigné de coordinateur des commissions d'examen ; - les candidats sont examinés, pour chaque épreuve orale, par un groupe de deux examinateurs.
Par dérogation au premier alinéa de l'article 30 de l'arrêté du 17 novembre 2016 susvisé, les épreuves orales ne sont pas publiques.
Par dérogation à l'article 31 de l'arrêté du 17 novembre 2016 susvisé, le directeur du concours reçoit toutes requêtes relatives aux épreuves orales et leur donne la suite qu'il juge utile.
Par dérogation à l'article 32 de l'arrêté du 17 novembre 2016 susvisé, aucun report d'épreuve orale d'admission ne pourra être accordé. Toutefois, le directeur du concours peut accorder un report d'épreuve sur demande écrite du candidat adressée par courriel, dûment justifiée par des circonstances exceptionnelles et sous réserve que l'organisation matérielle et pratique de l'épreuve soit possible. Le directeur du concours est seul juge du caractère exceptionnel des circonstances alléguées et de la possibilité d'organiser le report de l'épreuve.
Par dérogation aux articles 27 et 33 de l'arrêté du 17 novembre 2016 susvisé, toute demande de vérification des résultats par un candidat non admissible ou de réclamation d'un candidat admissible portant sur le déroulement d'une épreuve orale d'admission doit être effectuée, exclusivement par courriel adressé au directeur du concours, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la communication des résultats ou de l'épreuve contestée, sauf empêchement dûment justifié par le candidat.
Par dérogation à l'article 38 de l'arrêté du 17 novembre 2016 susvisé, est examinée individuellement par le jury d'admission uniquement la situation de tout candidat ayant obtenu une note égale ou inférieure à 2 sur 20 dans quelque épreuve écrite ou orale que ce soit.
Par dérogation au II de l'article 43 de l'arrêté du 17 novembre 2016 susvisé, et sous l'autorité du médecin-chef de l'Ecole polytechnique, la visite médicale préalable au jury d'admission peut être effectuée à l'Ecole ou en région par le service de santé des armées.
Le jury prend toute mesure qu'il juge utile pour préserver l'égalité des candidats si des circonstances imprévues ont empêché ou modifié le déroulement normal d'une épreuve. Par dérogation à l'article 14 de l'arrêté du 17 novembre 2016 susvisé, le jury ne peut délibérer valablement que si six au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents.
Par dérogation à l'article 37-1 de l'arrêté du 17 novembre 2016 susvisé, pour les filières mathématiques et physique (MP), physique et chimie (PC) et physique et sciences de l'ingénieur (PSI), le classement est établi comme suit : A l'issue des épreuves orales, les candidats sont classés en fonction du total des points obtenus en prenant en compte les résultats des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission, affectés des coefficients indiqués dans la notice du concours. S'y ajoutent éventuellement des majorations prévues dans la notice du concours. Les listes de classement sont soumises au jury d'admission. Le jury fixe le rang du dernier candidat susceptible d'être admis. Lorsqu'il y a lieu de départager des candidats ayant obtenu le même total de points, la priorité est attribuée à celui ayant obtenu le moins de points de majoration à l'issue des épreuves d'admission et, en cas d'égalité, à celui ayant obtenu le plus fort total aux épreuves écrites.
Par dérogation à l'article 37-4 de l'arrêté du 17 novembre 2016 susvisé pour la filière technologies et sciences industrielles (TSI), le classement est établi comme suit : Le jury d'admission établit la liste d'admission à l'Ecole en tenant compte, dans la limite maximale des places offertes, du classement sur la liste générale établie pour cette option par le jury du concours commun organisé par l'Ecole nationale des ponts et chaussées, sous réserve d'une moyenne minimale obtenue aux épreuves écrites et orales dans les deux disciplines fondamentales, mathématiques et physique fixée par le jury en fonction des résultats du concours.
Par dérogation au II de l'article 37-6 de l'arrêté du 17 novembre 2016 susvisé, pour les candidats étrangers de la voie réservée aux candidats ayant suivi le programme des classes préparatoires aux grandes écoles d'ingénieurs du concours (CPGE), le classement est établi à partir de la meilleure des moyennes obtenues en tenant compte de l'ensemble des épreuves obligatoires et, le cas échéant, de l'épreuve facultative de français, affectées des coefficients prévus pour la filière et l'option concernées.
Par dérogation à l'article 54 de l'arrêté du 17 novembre 2016 susvisé, les opérations du concours d'admission des candidats français issus des universités à l'étranger comportent : - une admissibilité sur dossier académique ; - des épreuves orales d'admission, qui se déroulent à l'Ecole polytechnique où sont convoqués les candidats déclarés admissibles.
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