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Décret n°2020-846 du 3 juillet 2020 Article 4

Article 4

Il est interdit : 1° D'introduire dans la réserve naturelle des animaux d'espèces non domestiques quel que soit leur stade de développement sauf à des fins scientifiques, sanitaires, de sécurité ou de conservation, sur autorisation du préfet, délivrée après avis du conseil scientifique de la réserve et compatible avec les objectifs du plan de gestion approuvé de la réserve. 2° Sous réserve des dispositions de l'article 6 du présent décret, d'introduire dans la réserve naturelle des animaux domestiques. Cette interdiction ne s'applique pas : a) Aux animaux utilisés dans le cadre des activités agricoles, pastorales et forestières. Toutefois, l'introduction d'abeilles nécessaires à l'implantation de ruchers dans la réserve est interdite. b) Aux chiens utilisés dans le cadre d'activités militaires ou de mission de police, de recherche et de sauvetage, dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice ou leur déroulement. c) Aux animaux accompagnant les personnes handicapées. 3° Sous réserve des dispositions des articles 6 et 14 du présent décret et dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice, de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques quel que soit leur stade de développement, de les transporter, de les emporter hors de la réserve, de les troubler ou de les déranger et de porter atteinte à leurs œufs, couvées, portées, larves ou nids, de quelque manière que ce soit, sauf autorisation du préfet délivrée à des fins scientifiques, sanitaires, de sécurité ou de conservation, après avis du conseil scientifique de la réserve et compatible avec les objectifs du plan de gestion approuvé de la réserve.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre II : DISPOSITIONS PRISES POUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL

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