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Décret n°2020-846 du 3 juillet 2020 Article 8

Article 8

1° Toute activité de recherche ou d'exploitation des substances concessibles énumérées à l'article L. 111-1 du code minier, est interdite dans la réserve. Toute exploitation de carrière ou autre extraction de matériaux visée par la rubrique n° 2510 de la nomenclature des installations classées, est interdite dans la réserve. 2° Il est interdit d'extraire du sol ou du sous-sol de la réserve, de ses grottes et excavations, des roches, des minéraux, des concrétions et des fossiles. Toutefois des prélèvements effectués à des fins scientifiques peuvent être autorisés par le préfet, y compris par forages ou sondages, après avis du conseil scientifique de la réserve et conformément aux objectifs du plan de gestion approuvé de la réserve.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre II : DISPOSITIONS PRISES POUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL

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