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Décret n°2020-846 du 3 juillet 2020 Article 13

Article 13

Sur le territoire de la réserve sont interdits la détention ou le port d'armes à feu ou de munitions, excepté : 1° Pour les fonctionnaires et agents publics chargés de missions de police ainsi que pour les détachements militaires dans l'exercice de leurs fonctions ; 2° Pour les personnes habilitées à exécuter les opérations de limitation des populations d'animaux envahissants ou surabondants dans la réserve, en application de l'article 6.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre V : RÈGLES APPLICABLES À LA CIRCULATION, AUX ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIRS ET AUX AUTRES USAGES

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