Article 16
La circulation et le stationnement des véhicules à moteur sont interdits dans la réserve. Toutefois, dans la stricte mesure nécessaire à leurs besoins et conformément aux objectifs du plan de gestion approuvé de la réserve, ces interdictions ne s'appliquent pas aux véhicules à moteur utilisés : 1° Dans le cadre des activités prévues à l'article 11 ; 2° Pour des opérations de police, de lutte contre l'incendie, de secours ou de sauvetage, ou par les détachements militaires ; 3° Pour la gestion et la surveillance de la réserve.