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Décret n°2020-846 du 3 juillet 2020 Article 18

Article 18

Il est interdit aux aéronefs ou tout engin télépiloté, libre, captif, tracté, notamment de type drone, aéromodèle, cerfs-volants, aile aéromotrice, parachute, fusée ou aérostat, de survoler la réserve naturelle à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol. Cette disposition ne s'applique pas : 1° Aux aéronefs effectuant des missions opérationnelles de secours et de sauvetage, de police, de douane et de lutte contre les incendies de forêt et aux aéronefs militaires en cas de nécessité absolue de service ou à l'occasion de missions effectuées par des détachements militaires ; 2° Aux drones, à des fins scientifiques ou de gestion.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre V : RÈGLES APPLICABLES À LA CIRCULATION, AUX ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIRS ET AUX AUTRES USAGES

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