Article 3
Par dérogation aux dispositions de l'article 8 du décret du 19 décembre 1945 susvisé : a) Les chambres délibèrent valablement lorsque sont présents ou représentés au moins : - deux membres pour les chambres qui comportent cinq à sept membres ; - quatre membres pour les chambres qui comportent neuf à onze membres ; - sept membres pour les chambres qui comportent treize à dix-neuf membres ; - dix membres pour les chambres qui comportent vingt et un membres ou plus ; b) Le vote peut avoir lieu par procuration. Chaque mandataire ne peut disposer de plus de quatre procurations.