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Décret n°2021-627 du 20 mai 2021 Article 4

Article 4

I. − En cas d'impossibilité de réunir l'assemblée générale du fait des mesures de police sanitaire rendues nécessaires pour limiter la propagation de l'épidémie de covid-19, le président de la chambre des notaires décide du report de l'assemblée générale et en informe les notaires du ressort. Une nouvelle date de réunion est fixée dès que les conditions le permettent. II. − En cas de report de l'assemblée générale au cours de laquelle sont désignés les membres de la chambre et les délégués au conseil régional : a) Le mandat des membres de la chambre et le mandat des délégués au conseil régional qui arrivent à échéance sont prorogés jusqu'à la désignation de leurs successeurs ; b) Le mandat des nouveaux membres de la chambre s'achève en mai 2024. Le mandat des délégués au conseil régional s'achève en mai 2025 ; c) Par dérogation à l'article 6 du décret du 19 décembre 1945, le président de la chambre peut décider, en raison de la date du report de la première assemblée générale, de ne pas réunir une seconde assemblée générale. III. − En cas de report de l'assemblée générale chargée de voter le nouveau budget de la chambre, le président de la chambre ou, en cas d'empêchement, l'un de ses membres désignés par l'autorité de tutelle peut arrêter, jusqu'au 15 juillet 2021, pour la période courant entre la fin de l'exercice budgétaire précédent et la date de la prochaine assemblée générale, un budget provisionnel reconduisant prorata temporis le budget précédent, qu'il est chargé d'exécuter. Le budget ainsi adopté, les recettes et les dépenses ainsi recouvrées ou engagées sont soumises à la validation de la prochaine assemblée générale. Les modalités de vote prévues à l'article 1er sont applicables au vote du budget.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : La chambre des notaires

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