Article 1
Par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret du 19 décembre 1945 susvisé : a) Le vote des notaires réunis en assemblée générale peut avoir lieu par procuration. Chaque mandataire ne peut disposer de plus de six procurations ; b) L'assemblée générale délibère valablement si la moitié des notaires en exercice sont présents ou représentés.