Article 5
Par dérogation aux dispositions de l'article 11 du décret du 19 décembre 1945 susvisé : a) Le vote des délibérations de la chambre siégeant en comité mixte peut avoir lieu par procuration. Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations ; b) La chambre siégeant en comité mixte délibère valablement si la moitié des membres sont présents ou représentés.