Article 1
I. - Les militaires de la gendarmerie nationale doivent présenter une aptitude médicale conforme aux exigences et aux contraintes inhérentes aux fonctions qu'ils exercent. II. - Sans préjudice des critères complémentaires définis dans les annexes I à IV, les missions qui leur sont dévolues impliquent l'absence de contre-indication : - au port et à l'usage de l'arme de dotation individuelle ; - à la conduite de véhicules légers ; - au service externe de jour comme de nuit. III. - Le II du présent article ne s'applique pas aux musiciens de l'orchestre de la garde républicaine ou aux choristes du chœur de l'armée française.