Article 10
I.-Pour la voie d'accès externe, les épreuves de vérification des connaissances comportent : 1° Une épreuve de vérification des connaissances fondamentales ; 2° Une épreuve de vérification des connaissances pratiques. II.-Pour la voie d'accès interne, les épreuves de vérification des connaissances comportent une épreuve unique de vérification des connaissances fondamentales, sous la forme d'un questionnaire à choix multiples.