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Arrêté du 9 juillet 2021 Article 10

Article 10

Toute personne qui, dans le cadre de son activité professionnelle, souhaite planter une parcelle destinée à contenir du matériel de propagation ou de multiplication, sans préjudice de l'obligation d'inscription au registre des opérateurs professionnels visé à l'article 65 du règlement (UE) 2016/2031 susvisé, en informe, au plus tard deux mois avant la date de plantation, la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt qui lui communiquera en retour des données relatives à la situation phytosanitaire de la zone concernée. Tout matériel de multiplication prélevé, utilisé ou mis en circulation, provient d'une parcelle de production de matériel de multiplication ou de propagation ayant fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : DISPOSITIF SPÉCIFIQUE RELATIF AU MATÉRIEL DE MULTIPLICATION ET DE PROPAGATION, À L'EXCEPTION DES SEMENCES

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