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Code général de la fonction publique Article L826-12

Article L826-12

Le sapeur-pompier professionnel âgé d'au moins cinquante ans peut demander qu'une commission médicale constituée à cet effet constate qu'il rencontre des difficultés incompatibles avec l'exercice des fonctions opérationnelles relevant des missions confiées aux services d'incendie et de secours. En cas de contestation de l'appréciation faite par la commission médicale, le sapeur-pompier ou son autorité d'emploi peut solliciter un nouvel examen auprès du conseil médical.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Admission au bénéfice d'un projet de carrière

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