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Code général de la fonction publique Article L826-11

Article L826-11

Le fonctionnaire hospitalier ayant accédé à un corps de niveau hiérarchique inférieur par reclassement intervenu soit en application de l'article L. 826-3, soit par voie de détachement en application de l'article L. 826-4 est classé au premier grade de son corps ou cadre d'emplois d'accueil, compte tenu des services accomplis dans son corps d'origine, sur la base de l'avancement dont il aurait bénéficié s'il les avait accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'accueil. Les services ainsi pris en compte sont assimilés à des services effectifs dans le corps ou cadre d'emplois d'accueil.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Dispositions particulières à la fonction publique territoriale et à la fonction publique hospitalière

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