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Code général de la fonction publique Article L826-9

Article L826-9

Le fonctionnaire territorial recruté dans un cadre d'emplois de niveau hiérarchique inférieur, en application des dispositions de l'article L. 826-5 est classé au premier grade en prenant en compte les services qu'il a accomplis dans son cadre d'emplois d'origine, sur la base de l'avancement dont il aurait bénéficié s'il avait accompli ces services dans son nouveau cadre d'emplois. Les services pris en compte en application du premier alinéa sont assimilés à des services effectifs dans le cadre d'emplois d'accueil.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Dispositions particulières à la fonction publique territoriale et à la fonction publique hospitalière

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