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Code général de la fonction publique Article L522-36

Article L522-36

Le fonctionnaire hospitalier remplissant les conditions de grade et d'ancienneté requises peut être inscrit au tableau d'avancement en application, selon le cas, des modalités prévues au 1° ou au 2° de l'article L. 522-34, ou participer au concours mentionné au 3° du même article, selon les principes et les modalités fixés par les statuts particuliers. Le fonctionnaire hospitalier titulaire de certains titres ou diplômes peut bénéficier d'une réduction de l'ancienneté requise, dans les conditions prévues par leur statut particulier. Les promotions ont lieu dans l'ordre du tableau ou de la liste de classement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Avancement de grade au sein de la fonction publique hospitalière

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