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Code général de la fonction publique Article L522-34

Article L522-34

Sauf pour les emplois mentionnés à l'article L. 344-1, l'avancement de grade dans la fonction publique hospitalière a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle du fonctionnaire ; Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité investie du pouvoir de nomination tient compte des lignes directrices de gestion prévues chapitre III du titre Ier du livre IV ; 2° Par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après une sélection opérée par voie d'examen professionnel. Les statuts particuliers peuvent prévoir que le jury complète son appréciation résultant des épreuves de l'examen par la consultation du dossier individuel de tous les candidats ; 3° Par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Avancement de grade au sein de la fonction publique hospitalière

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