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Code général de la fonction publique Article L522-24

Article L522-24

L'avancement de grade au sein de la fonction publique territoriale a lieu suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité territoriale tient compte des lignes directrices de gestion prévues chapitre III du titre Ier du livre IV ; 2° Par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après une sélection par voie d'examen professionnel ; 3° Par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel.

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