Article L522-15
Les statuts particuliers des corps de la fonction publique hospitalière peuvent prévoir des échelons spéciaux dont l'accès peut être contingenté selon des conditions et des modalités particulières.
Les statuts particuliers des corps de la fonction publique hospitalière peuvent prévoir des échelons spéciaux dont l'accès peut être contingenté selon des conditions et des modalités particulières.
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