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Code général de la fonction publique Article L325-25

Article L325-25

Les candidats aux concours doivent remplir les conditions prévues au titre Ier et au présent titre ainsi que par le statut particulier du corps auquel ils postulent à la date de la première épreuve ou, s'il s'agit d'une sélection comprenant un examen des titres des candidats, à la date de la première réunion du jury ou de l'instance chargée de la sélection des dossiers, sauf dispositions contraires prévues par le statut particulier du corps concerné.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Inscription aux concours

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