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Code général de la fonction publique Section 3 : Dispositions particulières

Article L325-23–Article L325-35共 13 條

Sous-section 1 : Organisation des concours dans la fonction publique de l'Etat
Paragraphe 1 : Concours nationaux et déconcentrés

Article L325-23

Les concours pour recruter des fonctionnaires de l'Etat peuvent être organisés : 1° Au niveau national en vue de pourvoir des emplois offerts sur l'ensemble du territoire national ; 2° Au niveau national en vue de pourvoir des emplois offerts au titre d'une ou de plusieurs circonscriptions administratives déterminées, dans des conditions et selon des critères définis par décret en Conseil d'Etat ; 3° Au niveau déconcentré.

Article L325-24

La liste des corps pour lesquels des recrutements distincts pour les hommes ou pour les femmes peuvent être organisés en application de l'article L. 131-4 est fixée après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et des comités sociaux compétents. Les modalités de ces recrutements distincts sont fixées après consultation du comité social compétent. Les modalités des épreuves physiques et des cotations distinctes en fonction du sexe des candidats mentionnées à l'article L. 325-16 sont fixées après consultation du comité social compétent.

Paragraphe 2 : Inscription aux concours

Article L325-25

Les candidats aux concours doivent remplir les conditions prévues au titre Ier et au présent titre ainsi que par le statut particulier du corps auquel ils postulent à la date de la première épreuve ou, s'il s'agit d'une sélection comprenant un examen des titres des candidats, à la date de la première réunion du jury ou de l'instance chargée de la sélection des dossiers, sauf dispositions contraires prévues par le statut particulier du corps concerné.

Sous-section 2 : Organisation des concours dans la fonction publique territoriale

Article L325-26

Les concours de la fonction publique territoriale peuvent être ouverts par spécialité et, le cas échéant, par discipline, lorsque le statut particulier le prévoit.

Article L325-27

Les matières, les programmes et les modalités de déroulement des concours mentionnés à la section 1 sont fixés par décret à l'échelon national. Ces concours tiennent compte des responsabilités et capacités requises ainsi que des rémunérations correspondant aux cadres d'emplois, emplois ou corps auxquels ils donnent accès.

Article L325-28

La sélection mentionnée à l'article L. 325-9 est complétée par un entretien oral avec le jury.

Article L325-29

Le nombre des postes ouverts à un concours tient compte du nombre de nominations de candidats inscrits sur la liste d'aptitude établie à l'issue du concours précédent en application de la sous-section 2 de la section 4 du présent chapitre, du nombre de fonctionnaires pris en charge dans les conditions fixées par les sections 1 et 2 du chapitre II du titre IV du livre V ou par l'article L. 561-1 et des besoins prévisionnels recensés par les collectivités territoriales et établissements.

Article L325-30

Les candidats à un concours organisé par plusieurs centres de gestion de la fonction publique territoriale dont les épreuves ont lieu simultanément et qui permet l'accès à un emploi d'un même grade ne peuvent pas figurer sur plusieurs listes des admis à participer, quelles que soient les voies d'accès audit concours, externes, internes ou troisième concours.

Article L325-31

Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des cadres d'emplois, emplois ou corps pour lesquels des recrutements distincts pour les hommes ou pour les femmes peuvent être organisés en application de l'article L. 131-4.

Sous-section 3 : Organisation des concours dans la fonction publique hospitalière

Article L325-32

Pour la fonction publique hospitalière, l'ouverture des concours mentionnés à la section 1 appartient, dans les conditions prévues par les statuts particuliers : 1° Soit à l'autorité compétente de l'Etat, à l'échelon national, régional ou départemental ; 2° Soit à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Les statuts particuliers peuvent également prévoir que ces concours sont ouverts et organisés au sein d'une région ou d'un département pour le compte de plusieurs établissements parmi ceux relevant de l'article L. 5, par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement y comptant le plus grand nombre de lits.

Article L325-33

Le nombre d'emplois mis au concours est égal au nombre d'emplois déclarés vacants en vue de ce concours.

Article L325-34

Les candidats aux concours doivent remplir les conditions prévues par le titre Ier et le présent titre ainsi que par le statut particulier du corps auquel ils postulent à la date de la clôture des inscriptions, sauf indications contraires dans le statut particulier du corps concerné.

Article L325-35

La liste des corps ou emplois pour lesquels des recrutements distincts pour les hommes ou pour les femmes peuvent être organisés en application de l'article L. 131-4 est fixée après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.