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Code général de la fonction publique Sous-section 1 : Organisation des concours dans la fonction publique de l'Etat

Article L325-23–Article L325-25共 3 條

Paragraphe 1 : Concours nationaux et déconcentrés

Article L325-23

Les concours pour recruter des fonctionnaires de l'Etat peuvent être organisés : 1° Au niveau national en vue de pourvoir des emplois offerts sur l'ensemble du territoire national ; 2° Au niveau national en vue de pourvoir des emplois offerts au titre d'une ou de plusieurs circonscriptions administratives déterminées, dans des conditions et selon des critères définis par décret en Conseil d'Etat ; 3° Au niveau déconcentré.

Article L325-24

La liste des corps pour lesquels des recrutements distincts pour les hommes ou pour les femmes peuvent être organisés en application de l'article L. 131-4 est fixée après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et des comités sociaux compétents. Les modalités de ces recrutements distincts sont fixées après consultation du comité social compétent. Les modalités des épreuves physiques et des cotations distinctes en fonction du sexe des candidats mentionnées à l'article L. 325-16 sont fixées après consultation du comité social compétent.

Paragraphe 2 : Inscription aux concours

Article L325-25

Les candidats aux concours doivent remplir les conditions prévues au titre Ier et au présent titre ainsi que par le statut particulier du corps auquel ils postulent à la date de la première épreuve ou, s'il s'agit d'une sélection comprenant un examen des titres des candidats, à la date de la première réunion du jury ou de l'instance chargée de la sélection des dossiers, sauf dispositions contraires prévues par le statut particulier du corps concerné.

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