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Code général de la fonction publique Article L325-24

Article L325-24

La liste des corps pour lesquels des recrutements distincts pour les hommes ou pour les femmes peuvent être organisés en application de l'article L. 131-4 est fixée après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et des comités sociaux compétents. Les modalités de ces recrutements distincts sont fixées après consultation du comité social compétent. Les modalités des épreuves physiques et des cotations distinctes en fonction du sexe des candidats mentionnées à l'article L. 325-16 sont fixées après consultation du comité social compétent.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Concours nationaux et déconcentrés

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