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Code général de la fonction publique Article L325-18

Article L325-18

La présidence des jurys et des instances de sélection constitués pour le recrutement des fonctionnaires est confiée de manière alternée à un membre de chaque sexe, selon une périodicité qui ne peut excéder quatre sessions consécutives. Les recrutements de fonctionnaires mentionnés au premier alinéa sont ceux organisés sur le fondement du présent chapitre. Des dérogations au présent article peuvent être prévues par décret en Conseil d'Etat.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Organisation des jurys

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