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Code général de la fonction publique Article L222-3

Article L222-3

Les accords mentionnés à l'article L. 221-2 peuvent porter sur les domaines relatifs : 1° Aux conditions et à l'organisation du travail, notamment aux actions de prévention dans les domaines de l'hygiène, de la sécurité et de la santé au travail ; 2° Au temps de travail, au télétravail, à la qualité de vie au travail, aux modalités des déplacements entre le domicile et le travail ainsi qu'aux impacts de la numérisation sur l'organisation et les conditions de travail ; 3° A l'accompagnement social des mesures de réorganisation des services ; 4° A la mise en œuvre des actions en faveur de la lutte contre le changement climatique, de la préservation des ressources et de l'environnement et de la responsabilité sociale des organisations ; 5° A l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; 6° A la promotion de l'égalité des chances, à la reconnaissance de la diversité et la prévention des discriminations dans l'accès aux emplois et la gestion des carrières ; 7° A l'insertion professionnelle, au maintien dans l'emploi et à l'évolution professionnelle des personnes en situation de handicap ; 8° Au déroulement des carrières et à la promotion professionnelle ; 9° A l'apprentissage ; 10° A la formation professionnelle et à la formation tout au long de la vie ; 11° A l'intéressement collectif et aux modalités de mise en œuvre de politiques indemnitaires ; 12° A l'action sociale ; 13° A la protection sociale complémentaire ; 14° A l'évolution des métiers et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Objet et contenu des accords

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