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Code général de la fonction publique Article L222-2

Article L222-2

Des accords-cadres engageant les signataires peuvent être conclus, soit en commun pour la fonction publique de l'Etat, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière, soit pour l'une des trois fonctions publiques, soit pour un département ministériel ainsi que les établissements publics en relevant, en vue de définir la méthode applicable aux négociations portant sur les domaines mentionnés aux articles L. 222-3 et L. 222-4. Ils ont pour objet de déterminer les modalités et, le cas échéant, le calendrier de ces négociations. Des accords de méthode engageant les signataires peuvent être également conclus préalablement à l'engagement d'une négociation portant sur les domaines mentionnés à ces mêmes articles.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Objet et contenu des accords

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