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Code général de la fonction publique Article L212-1

Article L212-1

Sous réserve des nécessités du service, l'agent public est réputé conserver sa position statutaire ou les stipulations de son contrat lorsque : 1° En qualité de fonctionnaire, il bénéficie, en position d'activité ou de détachement, d'une décharge d'activité de services à titre syndical ; 2° En qualité d'agent contractuel, il bénéficie d'une décharge d'activité de services à titre syndical ; 3° En qualité de fonctionnaire ou d'agent contractuel, il est mis à la disposition d'une organisation syndicale.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Position statutaire

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