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Code général de la fonction publique Article L114-10

Article L114-10

L'agent territorial qui n'a pas informé son employeur de son intention de participer à la grève ou qui n'a pas exercé son droit de grève dès sa prise de service dans les conditions prévues à l'article L. 114-9 est passible d'une sanction disciplinaire. Une sanction disciplinaire peut être également prise à l'encontre de l'agent qui, de façon répétée, n'a pas informé son employeur de son intention de renoncer à participer à la grève ou de reprendre son service.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Dispositions particulières applicables dans la fonction publique territoriale

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