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Code général de la fonction publique Article L114-7

Article L114-7

Dans les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés à l'article L. 4, l'autorité territoriale et les organisations syndicales qui disposent d'au moins un siège dans les instances au sein desquelles s'exerce la participation des agents publics peuvent engager des négociations en vue de la signature d'un accord visant à assurer la continuité des services publics mentionnés ci-après dont l'interruption en cas de grève des agents publics participant directement à leur exécution contreviendrait au respect de l'ordre public, notamment à la salubrité publique, ou aux besoins essentiels de leurs usagers : 1° Collecte et traitement des déchets des ménages ; 2° Transport public de personnes ; 3° Aide aux personnes âgées et handicapées ; 4° Accueil des enfants de moins de trois ans ; 5° Accueil périscolaire ; 6° Restauration collective et scolaire.

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