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Code général de la fonction publique Article R123-5

Article R123-5

L'agent mentionné à l'article L. 123-5 peut exercer une ou plusieurs activités privées lucratives en dehors de ses obligations de service et dans des conditions compatibles avec les fonctions qu'il exerce ou l'emploi qu'il occupe. L'autorité hiérarchique informe l'intéressé de cette possibilité ainsi que des modalités de présentation de la déclaration prévue à l'article L. 123-6.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Cumul d'activités des agents à temps non complet ou exerçant des fonctions à temps incomplet

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