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Code général de la fonction publique Article R130-1

Article R130-1

Aucune mesure discriminatoire, directe ou indirecte, concernant le recrutement, l'affectation, la détermination ou la réévaluation de la rémunération, la promotion, la formation, l'évaluation, la discipline, la mobilité, la portabilité du contrat, le reclassement, le licenciement et le non-renouvellement du contrat ne peut être prise à l'égard des agents contractuels mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 9.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES

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