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Code général de la fonction publique Article R135-3

Article R135-3

L'acte par lequel l'employeur public met en place le dispositif de signalement précise les modalités selon lesquelles l'agent s'estimant témoin ou victime : 1° Adresse son signalement ; 2° Expose les faits et, le cas échéant, fournit les informations ou documents, quels que soient leur forme ou leur support, de nature à étayer son signalement ; 3° Fournit les éléments permettant, le cas échéant, un échange avec le destinataire du signalement. Cet acte précise les modalités des procédures de recueil et d'orientation prévues à l'article R. 135-1.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section unique : Signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes

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