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Code général de la fonction publique Article R135-7

Article R135-7

L'acte par lequel l'employeur public met en place le dispositif de signalement est adopté, après information du ou des comités sociaux compétents : 1° Pour les administrations de l'Etat, les établissements mentionnés à l'article L. 3, les autorités administratives ou publiques indépendantes, par arrêté du ou des ministres intéressés ; 2° Pour les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l'article L. 4, par décision de l'autorité territoriale ; 3° Pour les établissements mentionnés à l'article L. 5, par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section unique : Signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes

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